R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A Égalité - Paix - Unité
Vu la Constitution, Vu le vote de l'Assemblée Nationale, La Présidence de la République promulgue le texte suivant :
Loi restaurant les droits bioéthiques Préambule : Après des attaques infondées sous la législature précédente contre des droits bioéthiques acquis depuis quatre décennies et ayant été exercés sans trouble conséquent à l’ordre public et dans le respect strict du droit de chacun de disposer de son corps, il est indispensable de réaffirmer l’importance de ces droits dans notre législation, et avec elle le caractère résolument progressiste de la société ostarienne. Il est également important de réparer les dommages causés par le recul temporaire des droits bioéthiques dans la société ostarienne. Article 1.- L’article 302-2 du Code de Sécurité Sociale est modifié comme suit :
L'interruption volontaire de grossesse est autorisée jusqu'à la 28e semaine d'aménorrhée. L'opération est gratuite. L'interruption volontaire de grossesse est une pratique gratuitement et obligatoirement pratiquée sur la demande de la patiente. L’interruption médicale de grossesse peut être pratiquée à tout moment de la grossesse, avec le consentement de la mère, si la santé de la mère est directement mise en péril ou si le fœtus est atteint d’une maladie grave et incurable.
Article 2.- L’article 302-3 du Code de Sécurité Sociale est modifié comme suit :
Les techniques de Procréation Médicalement Assistées légales sont les suivantes : – la stimulation ovarienne ; – l'insémination artificielle ; – la fécondation in vitro ; – l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Toutes les techniques de PMA sont gratuites et ouvertes à tous les couples étant sous le régime de l'Union civile républicaine ou étant mariés depuis au moins 1 an. Toutes les techniques de PMA sont réalisées prioritairement sur les couples ayant pu certifier une incapacité ou des problèmes à la procréation. La Gestation Pour Autrui est limitée au cas des couples étant sous le régime de l'Union civile républicaine ou étant mariés depuis au moins 1 an, dans l'incapacité physique de procréer. La GPA ne peut qu'être un acte volontaire, non rémunéré. La GPA doit faire l'objet d'une procédure antérieure d'au moins 18 mois, comprenant au moins : – 10 heures d'entretien entre un médecin-relais et le couple ; et entre le médecin-relais et la volontaire ; – 30 heures d'assistance sociale ; – une série de tests sur la volontaire pour garantir l'absence de tout risque. La GPA doit faire l'objet d'une procédure de suivi d'au moins 16 mois, comprenant au moins 100 heures d'assistance sociale auprès du couple et de la volontaire. Toute pratique crapuleuse amenant à la violation d'un principe susmentionné concernant la PMA ou la GPA peut amener à la condamnation pour pratiques crapuleuses sanitaires, punie de 1 500 000 d'O$ta d'amende, 50 ans de prison et la levée du droit à la représentation légale de mineurs.
Article 3.- L’article 302-4 du Code de Sécurité Sociale est modifié comme suit :
L'euthanasie correspond à l'usage d'un moyen indolore pour mettre à mort une personne. L'accès à l'euthanasie est un droit libre et gratuit. Toute personne peut demander à bénéficier d'une procédure d'euthanasie. Toute procédure d'euthanasie doit durer au minimum huit mois, comprenant : - au minimum 64 heures de suivi psychologique ; - au minimum 65 heures d'assistance sociale ; - au minimum 10 heures d'entretien avec le médecin euthanasiant. La durée de la procédure peut être ramenée à deux mois et les durées minimales divisées par quatre, à l'exception de la durée d'entretien avec le médecin euthanasiant, dans les cas où le patient souffre d'une pathologie importante, subit un acharnement thérapeutique ou subit une douleur pathologique constante. La procédure ne peut être engagée et cessée que par le patient lui-même sauf cas de coma ou perte de connaissance d'une durée supérieure à 5 ans auquel cas la décision peut être prise conjointement et unanimement par la famille et un médecin prenant en charge l'opération. Le patient peut dans tous les cas suspendre ou mettre définitivement fin à la procédure à tout moment.
Article 4.- L’article 302-10 du Code de la Sécurité sociale est abrogé. Article 5.- Toute personne ayant eu recours, ayant pratiqué ou ayant fait la promotion de l’interruption volontaire de grossesse, de la procréation médicalement assistée, de la gestation pour autrui ou de l’euthanasie ayant été condamnée pour ces actes est amnistiée avec effet immédiat si les actes concernés sont conformes aux dispositions du Code de la Sécurité sociale telles que rédigées suite à la promulgation de la présente loi. Toute peine prononcée sur la base d’une version antérieure du Code de la Sécurité sociale est suspendue avec effet immédiat si les actes réprimés sont conformes aux dispositions du Code de la Sécurité sociale telles que rédigées suite à la promulgation de la présente loi. Le recouvrement des amendes prononcées sur la base d’une version antérieure du Code de la Sécurité sociale est suspendu avec effet immédiat, et toute personne condamnée est fondée à demander le remboursement des sommes déjà versées au ministère en charge de la Justice si les actes pour lesquels elle a été condamnée sont conformes aux dispositions du Code de la Sécurité sociale telles que rédigées suite à la promulgation de la présente loi. Article 6.- Des poursuites pénales en cours au moment de la promulgation de la présente loi contre toute personne ayant eu recours, ayant pratiqué ou ayant fait la promotion de l’interruption volontaire de grossesse, de la procréation médicalement assistée, de la gestation pour autrui ou de l’euthanasie sont interrompues avec effet immédiat si les actes concernés sont conformes aux dispositions du Code de la Sécurité sociale telles que rédigées suite à la promulgation de la présente loi. Article 7.- Aucune poursuite pénale ne saurait être engagée pour réprimer des actes rendus légaux par la promulgation de la présente loi, indépendamment de leur date d’exécution. Article 8.- Les personnes nées d'une gestation pour autrui qui, en raison de dispositions du Code de la Sécurité Sociale dans sa version du 24 octobre 242, se sont vu reconnaître comme mère naturelle la personne leur ayant donné naissance peuvent voir leur filiation naturelle maternelle transférée à la mère d'intention, par accord mutuel entre celle-ci et la personne ayant donné naissance, formalisé en mairie dans les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Promulgué le 30 août 252 à Lunont Marie-Claire d'Esquincourt, Présidente de la République d’Ostaria.